C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
16. Le collège peut, s’il est autorisé à mettre en oeuvre un programme conduisant au diplôme d’études collégiales, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout domaine de formation spécifique à un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales.
En outre, le collège peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que celui-ci détermine, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout autre domaine de formation technique.
Le programme d’établissement peut comprendre des éléments de formation visant le développement de la langue d’enseignement et de la langue seconde en lien avec le domaine de formation spécifique.
Le collège détermine les objectifs et standards de chacun des éléments de formation ainsi que les activités d’apprentissage visant l’atteinte de ces objectifs.
D. 1006-93, a. 16; D. 962-98, a. 7; D. 1153-2017, a. 7.
16. Le collège peut, s’il est autorisé à mettre en oeuvre un programme conduisant au diplôme d’études collégiales, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout domaine de formation spécifique à un programme d’études techniques conduisant au diplôme d’études collégiales.
En outre, le collège peut, avec l’autorisation du ministre et aux conditions que celui-ci détermine, établir et mettre en oeuvre un programme d’établissement conduisant à une attestation d’études collégiales dans tout autre domaine de formation technique.
D. 1006-93, a. 16; D. 962-98, a. 7.